(77) D'après les autorités néerlandaises, la commune a agi conformément au critère de l'opérateur en économie de marché, puisque la non-exécution du projet de la Damplein aurait eu une influence sur l'ensemble du projet du centre de Leidschendam et aurait causé un préjudice à la commune. À cet égard, les autorités néerlandaises tentent, en substance, de démontrer ce qui suit: premièrement, selon les autorités néerlandaises, la commune avait un grand intérêt financier et social à ce que les travaux de construction sur la Damplein commencent aussi vite que possible, étant donné que tout retard supplémentaire causerait un préjudice direct et indirect à la commune et que ce préjudice serait, pour la commune, plus grand que les coûts qu'elle devait supporter en consentant aux mesures attaquées. En raison de cet intérêt financier, la commune a décidé de revoir les accords avec SJB. Deuxièmement, les autorités néerlandaises tentent de démontrer que la commune a agi comme un investisseur privé en acceptant l'engagement de SJB de renoncer à son droit de se prévaloir de la clause des 70 % en échange des mesures attaquées.
Décision (UE) 2016/649 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/649
RattachementDécision (UE) 2016/649
Versionacte d'origine du 15/01/2016 (CELEX 32016D0649)
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