(79) En effet, il ressort des dispositions contractuelles de l'accord de coopération de 2004 que les parties devaient revoir les conventions de 2004 à la suite de la délivrance tardive des permis de construire. L'article 6, paragraphe 6, de l'accord de coopération de 2004 dispose notamment que les parties doivent convenir de nouvelles dispositions concernant le prix et les dates de paiement si les permis de construire ne sont pas obtenus dans les délais prévus. Par ailleurs, son article 16 dispose que ledit accord ne peut être résilié en tout ou en partie que dans les circonstances explicitement citées. Est notamment citée en exemple «une circonstance imprévue telle que visée à l'article 258 du livre VI du code civil»: si l'une des parties estime de ce fait que les autres parties ne peuvent attendre d'elle le maintien en l'état du contrat, elles doivent se concerter pour adopter des termes mutuellement acceptables. Enfin, l'article 18 dudit accord de coopération dispose que les litiges doivent être réglés à l'amiable d'un commun accord entre les parties ou être soumis à un arbitrage.
Décision (UE) 2016/649 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/649
RattachementDécision (UE) 2016/649
Versionacte d'origine du 15/01/2016 (CELEX 32016D0649)
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