Décision d'exécution (UE) 2016/650 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/650
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/650
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32016D0650)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d'exécution (UE) 2016/650EUR-Lex →

(5) Conformément à l'annexe II du règlement (UE) no 910/2014, la gestion de données de création de signature électronique pour le compte d'un signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié. Les exigences de sécurité et leurs spécifications de certification respectives sont différentes lorsque le signataire possède matériellement un produit et lorsqu'un prestataire de services de confiance qualifié exerce des activités pour le compte du signataire. Afin de traiter ces deux cas de figure et de favoriser, au fil du temps, le développement de produits et l'élaboration de normes d'évaluation adaptées à des besoins spécifiques, l'annexe de la présente décision devrait énumérer des normes relatives aux deux cas de figure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0650. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).