(119) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission avait déjà mis en doute la possibilité de considérer la prévention des délocalisations dans le but de sauvegarder des emplois comme un objectif d'intérêt commun. En tout état de cause, elle a contesté l'argument avancé par l'Allemagne, selon lequel l'industrie des métaux non ferreux avait subi un choc exogène qui devait être considéré comme une défaillance du marché, laquelle entraînerait des pertes d'emplois. En outre, la Commission avait indiqué qu'elle doutait que les aides au fonctionnement destinées à empêcher la délocalisation d'entreprises soient le moyen de sauvegarder des emplois qui fausse le moins la concurrence, étant donné que les aides destinées à améliorer la situation sur le marché du travail étaient, en règle générale, axées sur des mesures durables telles que l'amélioration de l'éducation et la formation des salariés ou le fait de faciliter l'accès à des financements pour les nouveaux investissements.
Décision (UE) 2016/695 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/695
RattachementDécision (UE) 2016/695
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32016D0695)
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