(58) Selon une pratique constante de la Commission des mesures peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur directement sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, dans la mesure où elles sont nécessaires et appropriées et où la contribution positive à la réalisation de l'objectif d'intérêt commun l'emporte sur les effets négatifs sur les échanges et la concurrence. Par conséquent, la Commission juge approprié d'examiner les questions suivantes:
1) La mesure d'aide prévue poursuit-elle un objectif d'intérêt commun bien défini?
2) L'aide peut-elle être considérée comme un instrument approprié pour atteindre l'objectif d'intérêt commun? En particulier,
a) l'aide constitue-t-elle un instrument approprié et nécessaire ou, en d'autres termes, existe-t-il d'autres instruments plus appropriés?
b) L'aide a-t-elle un effet incitatif, c'est-à-dire modifie-t-elle le comportement des entreprises?
c) L'aide est-elle proportionnée ou, en d'autres termes, le même changement de comportement pourrait-il aussi être obtenu avec des aides d'État moins importantes?
3) Les distorsions de concurrence et les effets sur les échanges sont-ils limités, de sorte que le bilan est positif dans l'ensemble?