(66) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a rappelé, entre autres, que les États membres étaient convenus, dans la directive 2009/29/CE, d'introduire le mécanisme de prévention des fuites de carbone seulement à partir de 2013. Cela semblait justifié, car, à partir de 2013, un plafond d'émissions de CO2 plus strict allait s'appliquer et, si tous les autres facteurs restaient inchangés, cela entraînerait vraisemblablement une augmentation des prix des émissions de CO2. En outre, l'Allemagne a constaté que le débat sur le risque de fuite de carbone pendant la deuxième période d'échanges du SEQE (2008-2012) n'avait pas abouti à des résultats concluants en ce qui concerne l'ampleur de cette fuite. Une nouvelle étude indique qu'il existait peut-être une fuite de carbone dans le secteur de l'aluminium en 2009, mais pas pour la production de cuivre et de zinc. En tout état de cause, il a semblé opportun d'établir des critères uniformes à l'échelle de l'Union pour ce type d'aides. Pour la troisième période d'échanges du SEQE, ces critères se trouvent dans les lignes directrices concernant le SEQE.
Décision (UE) 2016/695 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/695
RattachementDécision (UE) 2016/695
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32016D0695)
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