Décision (UE) 2016/695 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/695
RattachementDécision (UE) 2016/695
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32016D0695)
RéférenceConsidérant 70 de la décision (UE) 2016/695EUR-Lex →

(70) Ces arguments ne sont toutefois pas convaincants. En premier lieu, l'affirmation selon laquelle le risque de fuite de carbone pour le deuxième semestre 2009 a déjà été reconnu dans la directive 2009/29/CE est erronée. L'article 10 bis, paragraphe 6, de la directive 2009/29/CE dispose que: «Les États membres peuvent également prendre des mesures financières en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, afin de compenser ces coûts et dès lors que ces mesures financières sont conformes aux règles en matière d'aides d'État en vigueur et à venir dans ce domaine.» L'article 10 bis, paragraphe 6, ne constitue donc pas une preuve de l'existence d'un risque de fuite de carbone, mais indique simplement qu'une aide d'État est possible si un tel risque a été constaté. Du reste, la directive 2009/29/CE ne concerne que le SEQE-3, c'est-à-dire la période postérieure à 2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).