(73) La Commission, qui rejoint en cela les lignes directrices concernant le SEQE, est d'avis qu'une mesure d'aide ne peut être appropriée et nécessaire pour empêcher une fuite de carbone motivée par les coûts indirects liés aux émissions de CO2 que si les trois conditions ci-dessous sont réunies. En premier lieu, il convient de signaler que les bénéficiaires potentiels de l'aide supportent, par leurs coûts d'électricité, une partie substantielle des coûts indirects liés aux émissions de CO2 qui sont répercutés sur les prix de l'électricité. Deuxièmement, ces coûts indirects des émissions de CO2 doivent représenter une part importante des coûts de production des bénéficiaires. En troisième lieu, les bénéficiaires ne peuvent pas être en mesure de répercuter les coûts sur leurs clients. Même si ces conditions sont remplies, il faudrait encore démontrer que des réorientations ou des délocalisations de la production vers des pays situés en dehors de l'Union ou de l'EEE se produiraient, c'est-à-dire que la production serait déplacée vers des pays moins exigeants en matière de réduction des émissions. Des délocalisations de la production au sein du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne n'entraîneraient aucune fuite de carbone.
Décision (UE) 2016/695 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/695
RattachementDécision (UE) 2016/695
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32016D0695)
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