(13) Les autorités françaises ont expliqué que les restrictions actuelles imposées par l'arrêté de 1994, dans la mesure où elles concernent les aéronefs comportant un maximum de 25 sièges, dont lesdits sièges ne sont pas commercialisés auprès du public (article 6 de l'arrêté), se justifiaient par la nécessité d'optimiser l'utilisation des capacités limitées des aéroports de Charles de Gaulle et d'Orly. Selon les autorités françaises, afin de parvenir à cette optimisation, il était nécessaire d'assurer une homogénéisation du type d'aéronef, en vue de permettre des mouvements réguliers avec des intervalles identiques de temps et d'espace entre les mouvements. Lorsqu'ils sont de taille plus petite, et donc possiblement plus lents, les aéronefs perturbent la régularité des fréquences, car ils ont besoin de plus d'espace et de temps entre chaque mouvement. Par conséquent, ces services extra-EEE non réguliers fournis au moyen d'aéronefs d'une capacité maximale de 25 sièges et dont les sièges ne sont pas commercialisés séparément auprès du public sont dirigés vers Le Bourget pour ne pas nuire à la régularité du trafic.
Décision d'exécution (UE) 2016/707 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/707
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/707
Versionacte d'origine du 10/05/2016 (CELEX 32016D0707)
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