(14) Les services non réguliers exécutés au moyen d'aéronefs d'une capacité maximale de 25 sièges et pour lesquels les sièges sont commercialisés auprès du public doivent par contre être exploités à Orly et Charles de Gaulle. Selon les autorités françaises, cela est dû au fait que l'aéroport du Bourget, pour les raisons exposées au paragraphe suivant, n'accueille aucun service commercialisé auprès du grand public. Cependant, étant donné que ces services sont limités et soumis à la condition qu'un créneau horaire soit disponible à Orly et Charles de Gaulle, ils ne sont pas considérés comme des services susceptibles de perturber le trafic dans ces aéroports.
Décision d'exécution (UE) 2016/707 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/707
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/707
Versionacte d'origine du 10/05/2016 (CELEX 32016D0707)
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