(29) Cela constitue une modification d'une règle de répartition du trafic existante au sens de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008. Conformément à son libellé, cette disposition ne se limite pas au trafic au sein de l'Union européenne ou (en vue de l'intégration de ce règlement dans l'accord EEE) au sein de l'EEE. En outre, en vertu d'un certain nombre d'accords avec certains pays tiers, actuellement en vigueur, tels que l'accord avec la Confédération suisse ou l'accord avec les États-Unis d'Amérique, les transporteurs aériens de l'Union et les transporteurs aériens de ces pays tiers ont le droit de fournir des services entre n'importe quel point de l'Union et le territoire du pays tiers concerné. Enfin, les transporteurs de tout État membre disposant d'un établissement secondaire dans un autre État membre bénéficient, sans distinction, des droits découlant des accords bilatéraux conclus par ce dernier, conformément à la jurisprudence de la Cour.
Décision d'exécution (UE) 2016/707 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/707
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/707
Versionacte d'origine du 10/05/2016 (CELEX 32016D0707)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.