(31) La Commission prend note que les autorités françaises ont mené une consultation publique officielle, annoncée par l'avis du 19 mai 2015, à laquelle toute partie intéressée était invitée à répondre. La Commission ne dispose d'aucun élément indiquant que les autorités françaises n'auraient pas pris en compte les réponses. Elle observe, au contraire, que le projet de règles a été modifié à la suite de la consultation. Par conséquent, la Commission estime que les parties intéressées ont été consultées de manière adéquate, comme l'exige l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008.
Décision d'exécution (UE) 2016/707 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/707
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/707
Versionacte d'origine du 10/05/2016 (CELEX 32016D0707)
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