(38) Les parties intéressées estiment que ces restrictions sont excessives. La Commission n'est pas d'accord. Les règles de répartition du trafic poursuivent un double objectif:
— d'une part, utiliser au mieux les capacités limitées des aéroports d'Orly et de Charles de Gaulle. Par conséquent, les services non réguliers fournis au moyen d'aéronefs d'une capacité maximale de 25 sièges et dont les sièges ne sont pas commercialisés séparément auprès du public sont dirigés vers Le Bourget pour ne pas nuire à la régularité du trafic à Orly et à Charles de Gaulle;
— d'autre part, limiter le trafic depuis et vers Le Bourget aux services non réguliers exécutés au moyen d'aéronefs d'une capacité maximale de 25 sièges et dont lesdits sièges ne sont pas commercialisés séparément auprès du public puisque, pour accueillir d'autres types de services, il faudrait des investissements préalables afin d'adapter les infrastructures de l'aéroport.