Exigences en matière d'identification et d'étiquetage des semences et des plants visées à l'article 1er.
1. L'ensemble des informations suivantes est requis pour l'identification du matériel de reproduction:
a) le code d'identification du matériel de base, s'il est disponible;
b) le nom botanique;
c) la catégorie;
d) les fins;
e) le type de matériel de base;
f) si le matériel a subi des modifications génétiques;
g) la région de provenance ou le code d'identité;
h) le cas échéant, l'indication de l'origine du matériel (autochtone ou indigène, non autochtone ou non indigène, ou d'origine inconnue);
i) la provenance ou la localisation géographique définie par la zone de latitude et de longitude;
j) l'altitude ou la zone altimétrique;
k) l'année de maturité.
2. L'étiquette ou le document du fournisseur doit contenir l'ensemble des informations suivantes:
a) les informations visées au point 1 de la présente annexe;
b) le nom du fournisseur;
c) la quantité livrée;
d) une déclaration indiquant que les semences et les plants issus de ces semences satisfont à des exigences moins strictes que celles établies aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE.