(2) La Nouvelle-Zélande est en mesure de livrer une quantité suffisante de matériel de reproduction de l'espèce concernée, qui servira ensuite à la production de plants. Toutefois, ces semences ne répondent pas aux exigences de la directive 1999/105/CE en ce qui concerne l'identification et l'étiquetage. Plus précisément, ce matériel ne figure dans aucune des catégories de commercialisation établies dans la directive 1999/105/CE.
Décision d'exécution (UE) 2016/771 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/771
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/771
Versionacte d'origine du 13/05/2016 (CELEX 32016D0771)
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