Décision d'exécution (UE) 2016/786 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/786
IntituléRègles de vote
Rattachement
CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DU PANEL
  1. Décision d'exécution (UE) 2016/786
  2. CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DU PANEL
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D0786)
Référencearticle 7 de la décision d'exécution (UE) 2016/786EUR-Lex →

1. En cas de vote dans des cas autres que ceux visés à l'article 6 et à l'article 8, paragraphe 3, point a), le panel ne statue que si au moins quatre membres participent au vote, dont l'un doit être le président ou le vice-président. Les décisions sont prises à la majorité simple.

2. En cas de parité, la personne qui préside le scrutin a une voix prépondérante.

3. Les personnes qui ont cessé d'être membres ou dont le mandat est suspendu temporairement en application de l'article 5, paragraphe 5, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité visée au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0786. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).