(6) Lorsqu'ils font dûment obligation aux fabricants et aux importateurs de cigarettes et de tabac à rouler de soumettre des études approfondies sur les additifs répertoriés sur la liste, les États membres devraient pouvoir exiger que ces études soient présentées suivant un modèle et une méthodologie uniformes. Une approche coordonnée pour l'élaboration et la présentation des études permet en effet une analyse des données plus aisée et assure la comparabilité de celles-ci. Afin de garantir que les États membres disposent de suffisamment de temps pour mettre au point de tels protocoles d'étude, sans limiter le temps laissé aux fabricants et aux importateurs pour réaliser ces études, la présente décision ne devrait être applicable qu'à partir du 1er janvier 2017. Dès lors, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2014/40/UE, les fabricants et les importateurs ne devraient être tenus de présenter des rapports détaillés à l'égard de la première série d'additifs répertoriés que pour le 1er juillet 2018.
Décision d'exécution (UE) 2016/787 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/787
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/787
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016D0787)
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