(6) L'article VIII de la Convention FAL prévoit que les parties contractantes à cette Convention qui jugent impossible de se conformer à l'une de ses normes ou qui estiment nécessaire, pour des raisons particulières, d'adopter des exigences ou procédures documentaires différentes, doivent notifier ces différences au secrétaire général. Certaines dispositions de la directive 2010/65/UE et du règlement (CE) no 562/2006 imposent des obligations plus strictes que les règles pertinentes prévues par la Convention FAL et représentent par conséquent une différence au sens de l'article VIII de ladite Convention qui doit être notifiée.
Décision (UE) 2016/807 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/807
RattachementDécision (UE) 2016/807
Versionacte d'origine du 15/03/2016 (CELEX 32016D0807)
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