(1) L'article 10, paragraphe 4, du protocole no 36 autorisait le Royaume-Uni à notifier au Conseil, au plus tard six mois avant l'expiration de la période transitoire de cinq ans visée à l'article 10, paragraphe 3, dudit protocole, qu'il n'acceptait pas, en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui avaient été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les attributions de la Commission et de la Cour de justice visées à l'article 10, paragraphe 1, de ce même protocole.
Décision (UE) 2016/809 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/809
RattachementDécision (UE) 2016/809
Versionacte d'origine du 20/05/2016 (CELEX 32016D0809)
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