MANDAT DES GROUPES DE TRAVAIL SPÉCIALISÉS CRÉÉS EN VERTU DE L'ACCORD-CADRE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, D'AUTRE PART
Article premier
1. Lors de ses réunions, chaque groupe de travail spécialisé peut s'occuper de la mise en œuvre de l'accord dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
2. Les groupes de travail spécialisés peuvent également examiner des sujets ou des projets spécifiques relatifs au domaine de coopération bilatérale concerné.
3. Des cas individuels peuvent aussi être abordés lorsqu'une des deux parties le demande.
Article 2
Les groupes de travail spécialisés travaillent sous l'autorité du comité mixte. Ils font rapport au président du comité mixte et lui transmettent leurs procès-verbaux et conclusions dans un délai de 30 jours calendrier après chaque réunion.
Article 3
Les groupes de travail spécialisés sont composés de représentants des parties.
S'il y a lieu et moyennant l'accord des parties, les groupes de travail spécialisés peuvent inviter des experts à leurs réunions et les consulter sur des points précis inscrits à l'ordre du jour.
Article 4
Les groupes de travail spécialisés sont présidés à tour de rôle par les parties, conformément au règlement intérieur du comité mixte.
Article 5
Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant du ministère des affaires étrangères de la République de Corée exercent conjointement les fonctions de secrétaires des groupes de travail spécialisés. Toutes les communications destinées aux groupes de travail spécialisés sont transmises aux deux secrétaires.
Article 6
1. Les groupes de travail spécialisés se réunissent chaque fois que les circonstances l'exigent, avec l'accord des parties et sur la base d'une demande écrite de l'une d'entre elles. Chaque réunion est convoquée par le président en un lieu et à une date convenus par les parties.
2. Dès réception d'une demande de réunion de groupe de travail spécialisé émanant de l'une des parties, le secrétaire de l'autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables.
3. En cas d'urgence particulière, les réunions des groupes de travail spécialisés peuvent être convoquées plus rapidement, sous réserve de l'accord des deux parties.
4. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.
5. Les réunions des groupes de travail spécialisés sont convoquées conjointement par les deux secrétaires.
Article 7
Les points à faire figurer à l'ordre du jour sont soumis aux secrétaires au moins 15 jours ouvrables avant la date de la réunion du groupe de travail spécialisé concerné. Les documents y afférents doivent parvenir aux secrétaires au moins 10 jours ouvrables avant la réunion. Les secrétaires transmettent le projet d'ordre du jour au plus tard 5 jours ouvrables avant la réunion. L'ordre du jour est finalisé par accord entre les deux parties. Dans des circonstances exceptionnelles, avec l'accord des parties, d'autres points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour dans un bref délai.
Article 8
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion.
Sauf décision contraire, les réunions des groupes de travail spécialisés ne sont pas publiques.