Décision (PESC) 2016/849 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).

TexteDécision (PESC) 2016/849
Rattachement
CHAPITRE III — RESTRICTIONS AUX INVESTISSEMENTS
  1. Décision (PESC) 2016/849
  2. CHAPITRE III — RESTRICTIONS AUX INVESTISSEMENTS
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Référencearticle 11 de la décision (PESC) 2016/849EUR-Lex →

1. Sont interdits les investissements dans les territoires relevant de la juridiction des États membres réalisés par la RPDC, ses ressortissants ou des entités créées en RPDC ou relevant de sa juridiction, ou par des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou par des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.

2. Sont interdits:

a) l'acquisition, la poursuite ou l'augmentation d'une participation dans des entités en RPDC, des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif, ou dans des activités ou des avoirs en RPDC;

b) l'octroi de tout financement ou de toute aide financière à des entités en RPDC ou à des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC ou dans le but établi de financer ces entités en RPDC;

c) la création, le maintien et l'exploitation de toutes coentreprises ou coopératives, nouvelles ou existantes, par des ressortissants des États membres ou sur leur territoire, avec des entités ou des personnes de la RPDC, que ces personnes ou entités agissent ou non pour le compte ou au nom du gouvernement de la RPDC; et

d) la prestation de services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à c).

3. Le paragraphe 2, point c), ne s'applique pas aux coentreprises ou entités de coopération, en particulier les projets d'infrastructure publique non commerciaux et sans but lucratif, et qui ont été approuvées par le Comité des sanctions au préalable et au cas par cas.

4. Les États membres mettent fin à toute coentreprise ou entité de coopération existante au plus tard le 9 janvier 2018, si cette coentreprise ou entité de coopération n'a pas été approuvée par le Comité des sanctions au cas par cas. Les États membres mettent également fin à toute coentreprise ou entité de coopération existante dans les 120 jours suivant la décision de non-approbation rendue par le Comité des sanctions.

5. Le paragraphe 2, point a), ne s'applique pas aux investissements pour lesquels l'autorité compétente de l'État membre concerné a établi qu'ils servent exclusivement à des fins humanitaires, et à condition qu'ils ne soient pas dans les secteurs des industries minières, du raffinage et de la chimie, de la métallurgie et du travail des métaux, ainsi que dans le secteur aérospatial.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0849-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).