1. L'ouverture, sur le territoire des États membres, d'agences ou de filiales de banques de la RPDC, ou de bureaux de représentation de celles-ci, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales, et d'autres entités financières visées à l'article 13, point 2), est interdite.
2. Les agences, filiales et bureaux de représentation existants des entités visées au paragraphe 1 établis sur le territoire des États membres sont fermés dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.
3. Sauf approbation préalable du comité des sanctions, il est interdit aux banques de la RPDC, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales, et à d'autres entités financières visées à l'article 13, point 2) de:
a) établir de nouvelles coentreprises avec des banques relevant de la juridiction des États membres;
b) prendre une part de capital dans des banques relevant de la juridiction des États membres; ou
c) établir ou entretenir des relations d'établissement correspondant avec des banques relevant de la juridiction des États membres.
4. Il est mis fin aux coentreprises, aux prises de part de capital et aux relations d'établissement correspondant qui existent avec des banques de la RPDC dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.
5. Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales, des agences ou des comptes bancaires en RPDC.
6. Les bureaux de représentation, filiales ou comptes bancaires ouverts en RPDC qui existent sont fermés dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l'adoption de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.
7. Le paragraphe 6 ne s'applique pas si le comité des sanctions détermine, au cas par cas, que ces bureaux, filiales ou comptes sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, aux activités des missions diplomatiques en RPDC, conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à la convention de Vienne sur les relations consulaires, ou aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées ou organisations apparentées, ou à toute autre fin conforme aux résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.