Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le courtage ou l'aide à l'émission d'obligations de l'État ou garanties par l'État de la RPDC émises après le 18 février 2013 en faveur ou en provenance du gouvernement de la RPDC, de ses organismes, entreprises ou agences publics, de la Banque centrale de la RPDC ou de banques domiciliées en RPDC, ou d'agences et filiales de banques domiciliées en RPDC relevant ou non de la juridiction des États membres, ou d'entités financières qui ne sont pas domiciliées en RPDC et ne relèvent pas de la juridiction des États membres mais sont contrôlées par des personnes ou des entités domiciliées en RPDC, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.
Décision (PESC) 2016/849 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).
TexteDécision (PESC) 2016/849
Rattachement
CHAPITRE IV — SECTEUR FINANCIER
- Décision (PESC) 2016/849
- CHAPITRE IV — SECTEUR FINANCIER
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
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