Décision (PESC) 2016/849 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).

TexteDécision (PESC) 2016/849
Rattachement
CHAPITRE V — SECTEUR DES TRANSPORTS
  1. Décision (PESC) 2016/849
  2. CHAPITRE V — SECTEUR DES TRANSPORTS
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Référencearticle 16 de la décision (PESC) 2016/849EUR-Lex →

1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, y compris la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires, inspectent toutes les cargaisons se trouvant sur leur territoire ou transitant par celui-ci, y compris dans leurs aéroports, ports maritimes et zones de libre-échange, qui sont à destination ou en provenance de la RPDC, ou pour lesquelles la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, ou des personnes ou entités visées à l'annexe I, ont servi d'intermédiaires, ou les cargaisons qui sont transportées par des aéronefs ou des navires battant pavillon de la RPDC, en vue de s'assurer qu'aucun article n'est transféré en violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.

2. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, y compris la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires, inspectent toutes les cargaisons se trouvant sur leur territoire ou transitant par celui-ci, y compris dans leurs aéroports et ports maritimes, qui sont à destination ou en provenance de la RPDC, ou pour lesquelles la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d'intermédiaires, s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que les cargaisons en question contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.

3. Les États membres inspectent, avec le consentement de l'État du pavillon, des navires se trouvant en haute mer s'ils disposent d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de ces navires en question contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits dans le cadre de la présente décision.

Si un État membre qui est un État du pavillon ne consent pas à une inspection en haute mer, il ordonne au navire de se rendre dans un port approprié et commode pour que les autorités locales procèdent à l'inspection voulue conformément au paragraphe 18 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.

Lorsque l'État du pavillon ne consent pas à l'inspection en haute mer, et n'ordonne pas au navire de se rendre dans un port approprié et commode pour les inspections requises, ou si le navire refuse d'obtempérer à l'ordre de l'État du pavillon d'autoriser l'inspection en haute mer ou de se rendre dans un tel port, les États membres présentent rapidement au Comité des sanctions un rapport comprenant des informations détaillées pertinentes au sujet de l'incident, du navire et de l'État du pavillon.

4. Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, dans le cadre des inspections effectuées en vertu des paragraphes 1 à 3.

Les États membres coopèrent aussi rapidement que possible et de manière appropriée avec un autre État qui dispose d'informations qui l'amène à suspecter que la RPDC tente de fournir, de vendre, de transférer ou d'acquérir, de façon directe ou indirecte, des cargaisons illicites, lorsque cet État sollicite des informations supplémentaires concernant la trajectoire maritime et le contenu des cargaisons, afin, notamment, de déterminer si l'article, la matière première ou le produit en question provient de la RPDC.

5. Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de la RPDC sont soumis à l'obligation d'information additionnelle préalable à l'arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant d'un État membre.

6. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de saisir les articles trouvés lors des inspections et dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, et de les neutraliser, en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination aux fins de leur neutralisation, d'une manière qui soit compatible avec les obligations que leur impose le droit international applicable.

7. Les États membres interdisent l'entrée dans leurs ports de tout navire ayant refusé de se soumettre à une inspection autorisée par l'État du pavillon, ou de tout navire battant pavillon de la RPDC ayant refusé de se soumettre à une inspection prescrite par le paragraphe 12 de la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité.

8. Le paragraphe 7 ne s'applique pas lorsque l'entrée du navire est requise aux fins d'une inspection, pour des raisons d'urgence ou en cas de retour du navire à son port d'origine.

9. Les États membres interdisent à leurs ressortissants, aux personnes relevant de leur juridiction, aux entités constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction, et aux navires battant leur pavillon, de faciliter ou d'effectuer des transbordements, depuis ou vers des navires battant pavillon de la RPDC, de tous biens ou articles dont la fourniture, la vente ou le transfert s'effectue depuis ou vers la RPDC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0849-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).