Décision (PESC) 2016/849 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).

TexteDécision (PESC) 2016/849
Rattachement
CHAPITRE V — SECTEUR DES TRANSPORTS
  1. Décision (PESC) 2016/849
  2. CHAPITRE V — SECTEUR DES TRANSPORTS
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Référencearticle 17 de la décision (PESC) 2016/849EUR-Lex →

1. Les États membres interdisent à tout aéronef, exploité par des transporteurs de RPDC ou provenant de RPDC d'atterrir sur leur territoire, d'en décoller ou de le survoler, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'atterrissage d'urgence ou s'il s'agit d'atterrir aux fins d'inspection.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas où l'État membre concerné détermine au préalable que cette entrée sur le territoire est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0849-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).