Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).
TexteDécision (PESC) 2016/849
RattachementCHAPITRE V — SECTEUR DES TRANSPORTS
Décision (PESC) 2016/849
CHAPITRE V — SECTEUR DES TRANSPORTS
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Référencearticle 17 de la décision (PESC) 2016/849EUR-Lex →
1. Les États membres interdisent à tout aéronef, exploité par des transporteurs de RPDC ou provenant de RPDC d'atterrir sur leur territoire, d'en décoller ou de le survoler, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'atterrissage d'urgence ou s'il s'agit d'atterrir aux fins d'inspection.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas où l'État membre concerné détermine au préalable que cette entrée sur le territoire est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.