Décision (PESC) 2016/849 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).

TexteDécision (PESC) 2016/849
Rattachement
CHAPITRE V — SECTEUR DES TRANSPORTS
  1. Décision (PESC) 2016/849
  2. CHAPITRE V — SECTEUR DES TRANSPORTS
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Référencearticle 18 de la décision (PESC) 2016/849EUR-Lex →

1. Les États membres interdisent à tout navire qui est la propriété de la RPDC, est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci ou qui bat pavillon de celle-ci, d'entrer dans leurs ports.

2. Les États membres interdisent l'entrée dans leurs ports à tout navire s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que le navire est la propriété ou est sous le contrôle, directement ou indirectement, d'une personne ou entité visée à l'annexe I, II, III ou V ou contient une cargaison dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation est interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par la présente décision.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'urgence, en cas de retour au port d'origine du navire, lorsque l'entrée est requise à des fins d'inspection ou si l'État membre concerné a déterminé au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision.

4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas en cas d'urgence, en cas de retour au port d'origine du navire, lorsque l'entrée est requise à des fins d'inspection ou si le Comité des sanctions détermine au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou si l'État membre concerné a déterminé au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres de toute entrée qu'il a accordée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0849-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).