1. Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné par le Comité des sanctions retire son pavillon à celui-ci si le Comité des sanctions l'a précisé.
2. Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné par le Comité des sanctions ordonne à celui-ci, si le Comité des sanctions l'a précisé, de se rendre dans un port déterminé par le Comité des sanctions, en coordination avec l'État du port.
3. Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné par le Comité des sanctions radie immédiatement celui-ci des registres d'immatriculation si le Comité des sanctions l'a précisé.
4. Si la désignation par le Comité des sanctions l'a précisé, les États membres interdisent à un navire d'entrer dans leurs ports, sauf en cas d'urgence ou de retour du navire dans son port d'origine, ou à moins que le Comité des sanctions n'ait déterminé au préalable que cette entrée est requise à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs fixés dans les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) ou 2371 (2017) du Conseil de sécurité.
5. Si la désignation par le Comité des sanctions l'a précisé, les États membres soumettent le navire à un gel des avoirs.
6. Les navires visés aux paragraphes 1 à 5 du présent article et désignés par le Comité des sanctions en application du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016), du paragraphe 6 de la résolution 2371 (2017) et des paragraphes 6 et 8 de la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité figurent à l'annexe IV.