Décision (PESC) 2016/849 · Article

Article 18 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).

TexteDécision (PESC) 2016/849
Rattachement
CHAPITRE V — SECTEUR DES TRANSPORTS
  1. Décision (PESC) 2016/849
  2. CHAPITRE V — SECTEUR DES TRANSPORTS
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Référencearticle 18 ter de la décision (PESC) 2016/849EUR-Lex →

1. Les États membres saisissent, inspectent et confisquent tout navire se trouvant dans leurs ports, et peuvent saisir, inspecter et confisquer tout navire soumis à leur juridiction se trouvant dans leurs eaux territoriales, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que le navire est utilisé aux fins d'activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou pour transporter des articles interdits par ces résolutions.

2. Les dispositions relatives à la confiscation des navires visées au paragraphe 1 cessent de s'appliquer six mois après la date à laquelle ces navires ont été confisqués si le Comité décide, au cas par cas et à la demande d'un État du pavillon, que des dispositions satisfaisantes ont été prises pour empêcher le navire de contribuer à de futures violations des résolutions du Conseil des Nations unies visées au paragraphe 1.

3. Les États membres radient des registres d'immatriculation tout navire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que le navire est utilisé aux fins d'activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou pour transporter des articles interdits par ces résolutions.

4. Est interdite la fourniture par les ressortissants des États membres, ou à partir du territoire des États membres, de services de classification aux navires visés à l'annexe VI, sauf en cas d'autorisation préalable accordée au cas par cas par le Comité des sanctions.

5. Est interdite la fourniture par les ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres de services d'assurance ou de réassurance aux navires visés à l'annexe VI.

6. Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque le Comité des sanctions établit au cas par cas que le navire sert à des activités menées à des fins de subsistance exclusivement et dont des personnes ou entités de la RPDC ne tireront aucun gain, ou à des activités à des fins humanitaires exclusivement.

7. Figurent à l'annexe VI les navires visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'ils sont utilisés aux fins d'activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou pour transporter des articles interdits par ces mêmes résolutions.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0849-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).