Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).
TexteDécision (PESC) 2016/849
RattachementCHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
Décision (PESC) 2016/849
CHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Référencearticle 2 de la décision (PESC) 2016/849EUR-Lex →
Les mesures imposées par l'article 1er, paragraphe 1, point g), ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'un article, ou à son acquisition:
a) si l'État membre détermine qu'une telle activité a des fins strictement humanitaires ou de subsistance, qu'aucune personne ou entité en RPDC n'utilisera pour en tirer des revenus, et qu'elle n'est liée à aucune activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, à condition que l'État membre en avise au préalable le Comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour empêcher que l'article en question ne soit détourné à de telles autres fins; ou
b) si le Comité des sanctions a déterminé au cas par cas qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné ne serait pas contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.