Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).
TexteDécision (PESC) 2016/849
RattachementCHAPITRE V — SECTEUR DES TRANSPORTS
Décision (PESC) 2016/849
CHAPITRE V — SECTEUR DES TRANSPORTS
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Référencearticle 20 de la décision (PESC) 2016/849EUR-Lex →
1. Il est interdit de fournir au titre d'un contrat de location ou d'affrètement des navires ou aéronefs battant le pavillon d'États membres ou de fournir des services d'équipage à la RPDC, à toute personne ou entité visée à l'annexe I, II, III ou V, à toute autre entité de la RPDC, à toute personne ou entité qui, selon l'État membre, a aidé à contourner les sanctions ou à violer les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou de la présente décision, à toute personne ou entité agissant au nom ou sur les instructions de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées, ou à toute entité qui est la propriété ou est sous le contrôle de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions donne son approbation au préalable et au cas par cas.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.