Il est interdit de se procurer, auprès de la RPDC, des services de navire ou d'aéronef.
Décision (PESC) 2016/849 · Article
Article 20 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).
TexteDécision (PESC) 2016/849
Rattachement
CHAPITRE V — SECTEUR DES TRANSPORTS
- Décision (PESC) 2016/849
- CHAPITRE V — SECTEUR DES TRANSPORTS
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
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