Les États membres radient des registres d'immatriculation tout navire qui est la propriété de la RPDC, qui est sous son contrôle ou est exploité par celle-ci, et n'enregistrent pas de navire qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État conformément au paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016), au paragraphe 8 de la résolution 2375 (2017) ou du paragraphe 12 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, sauf en cas d'autorisation préalable accordée au cas par cas par le Comité des sanctions.
Décision (PESC) 2016/849 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).
TexteDécision (PESC) 2016/849
Rattachement
CHAPITRE V — SECTEUR DES TRANSPORTS
- Décision (PESC) 2016/849
- CHAPITRE V — SECTEUR DES TRANSPORTS
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
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