Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).
TexteDécision (PESC) 2016/849
RattachementCHAPITRE V — SECTEUR DES TRANSPORTS
Décision (PESC) 2016/849
CHAPITRE V — SECTEUR DES TRANSPORTS
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Référencearticle 22 de la décision (PESC) 2016/849EUR-Lex →
1. Il est interdit d'enregistrer des navires en RPDC, d'obtenir l'autorisation pour un navire d'utiliser le pavillon de la RPDC ou de posséder, de louer, d'exploiter ou de fournir toute classification, certification de navires ou service connexe, ou d'assurer tout navire battant pavillon de la RPDC, ainsi que d'affréter de tels navires.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions a donné son approbation au préalable et au cas par cas.
3. Est interdite la fourniture par les ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres de services d'assurance ou de réassurance à des navires qui sont la propriété de la RPDC, qui sont sous son contrôle ou sont exploités par celle-ci, y compris par des moyens illicites.
4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions détermine au cas par cas que les activités du navire ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, ou qu'à des fins humanitaires.
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