Décision (PESC) 2016/849 · Article

Article 22 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).

TexteDécision (PESC) 2016/849
Rattachement
CHAPITRE V bis — RESTRICTIONS À LA FOURNITURE DE SERVICES
  1. Décision (PESC) 2016/849
  2. CHAPITRE V bis — RESTRICTIONS À LA FOURNITURE DE SERVICES
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Référencearticle 22 bis de la décision (PESC) 2016/849EUR-Lex →

1. La fourniture à la RPDC, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services annexes aux industries extractives et de services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries chimiques, minières et de raffinage est interdite, que ces services soient originaires ou non du territoire des États membres.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services annexes aux industries extractives et de services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries chimiques, minières et de raffinage, dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.

3. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les services concernés qui doivent être couverts par les paragraphes 1 et 2.

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