Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).
TexteDécision (PESC) 2016/849
RattachementCHAPITRE VI — RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION ET DE SÉJOUR
Décision (PESC) 2016/849
CHAPITRE VI — RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION ET DE SÉJOUR
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Référencearticle 24 bis de la décision (PESC) 2016/849EUR-Lex →
1. Lorsqu'un État membre détermine qu'une personne agit pour le compte ou sur les instructions d'une banque ou d'une institution financière de la RPDC, il expulse cette personne de son territoire aux fins de son rapatriement dans l'État dont elle a la nationalité, conformément au droit applicable.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence de la personne est requise aux fins d'une procédure judiciaire ou justifiée exclusivement par des raisons médicales, des raisons de protection ou d'autres raisons humanitaires, ou que le comité des sanctions a établi, au cas par cas, que l'expulsion de ladite personne serait contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) et 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.