1. Les États membres ne délivrent pas de permis de travail aux ressortissants de la RPDC dans leur juridiction et associés avec l'admission sur leur territoire.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine au préalable au cas par cas que l'emploi de ressortissants de la RPDC dans la juridiction d'un État membre est nécessaire à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du Conseil de sécurité.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux permis de travail pour lesquels des contrats écrits ont été établis avant le 11 septembre 2017.
4. En vue d'éliminer les transferts de fonds vers la RPDC et sous réserve des exigences et procédures juridiques nationales applicables, les États membres ne renouvellent pas les permis de travail délivrés aux ressortissants de RPDC présents sur leur territoire, à l'exception de ceux délivrés aux réfugiés et aux autres personnes bénéficiant d'une protection internationale.
5. Les États membres rapatrient vers la RPDC tous les ressortissants de ce pays qui perçoivent des revenus sur un territoire relevant de leur juridiction ainsi que tous les attachés préposés à la sûreté et relevant du gouvernement de la RPDC qui contrôlent ces ressortissants de la RPDC qui travaillent à l'étranger, et ce, immédiatement et au plus tard le 21 décembre 2019, sauf si l'État membre établit que le ressortissant de la RPDC est également un de ses ressortissants ou un ressortissant de la RPDC dont le rapatriement est interdit, sous réserve de la législation nationale et du droit international applicables, y compris le droit international des réfugiés et le droit international des droits de l'homme, ainsi que de l'accord relatif au siège de l'Organisation des Nations unies et de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies.