Décision (PESC) 2016/849 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).

TexteDécision (PESC) 2016/849
Rattachement
CHAPITRE VII — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
  1. Décision (PESC) 2016/849
  2. CHAPITRE VII — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Référencearticle 27 de la décision (PESC) 2016/849EUR-Lex →

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes et entités ci-après:

a) les personnes et entités désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme participant ou apportant un appui, y compris par des moyens illicites, aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites, visées à l'annexe I;

b) les personnes et entités non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, visées à l'annexe II:

i) qui sont responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites;

ii) qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers, par ou à partir du territoire des États membres, pour ou par des ressortissants d'États membres ou des entités régies par le droit des États membres, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous avoirs financiers ou autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles;

iii) qui participent, y compris par la fourniture de services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou à la fourniture à la RPDC d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive;

c) des personnes et entités non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II qui agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou des personnes qui contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, visées à l'annexe III de la présente décision;

d) les entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités leur appartenant ou placées sous leur contrôle, que le Conseil juge associées aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, et qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, II ou III, visées à l'annexe V de la présente décision.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités visées au paragraphe 1, ni n'est dégagé à leur profit.

3. Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:

a) sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;

b) sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou

c) sont exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds et ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale,

dès lors que l'État membre concerné a notifié, le cas échéant, au Comité des sanctions son intention d'autoriser l'accès auxdits fonds et ressources économiques, et que le Comité des sanctions ne s'y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.

4. Des dérogations peuvent en outre être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:

a) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires. Le cas échéant, l'État membre concerné procède à une notification au Comité des sanctions et obtient son accord; ou

b) font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds et ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la date à laquelle la personne ou l'entité visée au paragraphe 1 a été désignée par le Comité des sanctions, le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil, et ne bénéficie pas à une personne ou une entité visée au paragraphe 1. Le cas échéant, l'État membre concerné procède à une notification au Comité des sanctions.

5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.

6. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée visée à l'annexe II, III ou V d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que:

a) le contrat ne porte pas sur les articles, les matériels, les équipements, les biens, les technologies, l'assistance, la formation, l'aide financière, les investissements, les services de courtage ou autres services interdits visés à l'article 1er;

b) le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1,

et dès lors que l'État membre concerné a notifié son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage à cette fin de fonds ou de ressources économiques dix jours ouvrables avant cette autorisation.

7. Sans préjudice du paragraphe 8, l’interdiction visée au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 ne s’applique pas:

a) lorsque le Comité des sanctions a déterminé au cas par cas qu’une exemption est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et organisations non gouvernementales menant des programmes d’aide et de secours en RPDC dans l’intérêt de la population civile;

b) aux transactions financières réalisées avec la Foreign Trade Bank ou la Korean National Insurance Company (KNIC) si ces transactions concernent uniquement les activités des missions diplomatiques en RPDC ou les activités d’aide humanitaire menées par les Nations unies ou en coordination avec celles-ci.

8. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f) d’autres acteurs habilités à cette fin par le Comité des sanctions en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), et le paragraphe 2 dans la mesure où il fait référence à des personnes et entités visées au paragraphe 1, point a), et par le Conseil en ce qui concerne le paragraphe 1, points b), c) et d), et le paragraphe 2 dans la mesure où il fait référence à des personnes et entités visées au paragraphe 1, points b), c) et d).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0849-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).