1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire preuve de vigilance afin d'empêcher que des ressortissants de la RPDC reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines susceptibles de favoriser les activités nucléaires de la RPDC posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris l'enseignement ou la formation dans les domaines de la physique avancée, de la simulation informatique avancée et des sciences informatiques connexes, de la navigation géospatiale, de l'ingénierie nucléaire, de l'ingénierie aérospatiale et de l'ingénierie aéronautique et dans les disciplines apparentées, de la science avancée des matériaux, de l'ingénierie chimique avancée, de l'ingénierie mécanique avancée, de l'ingénierie électrique avancée et de l'ingénierie industrielle avancée.
2. Les États membres suspendent la coopération scientifique et technique avec des personnes ou des groupes qui sont officiellement parrainés par la RPDC ou qui la représentent, exception faite des échanges médicaux, sauf si:
a) dans le cas de la coopération scientifique ou technique dans les domaines des sciences ou des technologies nucléaires, de l'ingénierie ou de la technologie aérospatiales ou aéronautiques, des techniques et méthodes avancées de production, le comité des sanctions détermine au cas par cas qu'une activité donnée ne favorisera pas les activités nucléaires de la RPDC comportant un risque de prolifération ou ses programmes en rapport avec les missiles balistiques; ou
b) dans le cas de toute autre coopération scientifique ou technique, l'État membre qui y participe établit que l'activité donnée ne favorisera pas les activités nucléaires de la RPDC comportant un risque de prolifération ou ses programmes en rapport avec les missiles balistiques, et le notifie au préalable au comité des sanctions.