Les États membres exercent, conformément au droit international, une vigilance accrue à l'égard du personnel diplomatique de la RPDC afin d'empêcher ces personnes de contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, aux autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions ou par la présente décision.
Décision (PESC) 2016/849 · Article
Article 31
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).
TexteDécision (PESC) 2016/849
Rattachement
CHAPITRE VIII — AUTRES MESURES RESTRICTIVES
- Décision (PESC) 2016/849
- CHAPITRE VIII — AUTRES MESURES RESTRICTIVES
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.