Il est interdit aux missions diplomatiques ou aux postes consulaires de la RPDC, ainsi qu'à leurs membres qui sont ressortissants de la RPDC, de détenir ou de contrôler des comptes bancaires dans l'Union, à l'exception d'un compte dans le ou les États membres auprès duquel ou desquels la mission ou le poste est hébergé ou auprès duquel ou desquels ses membres sont accrédités.
Décision (PESC) 2016/849 · Article
Article 31 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).
TexteDécision (PESC) 2016/849
Rattachement
CHAPITRE VIII — AUTRES MESURES RESTRICTIVES
- Décision (PESC) 2016/849
- CHAPITRE VIII — AUTRES MESURES RESTRICTIVES
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
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