Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).
TexteDécision (PESC) 2016/849
RattachementCHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
Décision (PESC) 2016/849
CHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Référencearticle 8 de la décision (PESC) 2016/849EUR-Lex →
1. La vente ou la fourniture de carburant aviation, y compris l'essence avion, le carburéacteur à coupe naphta, le carburéacteur de type kérosène et le propergol à base de kérosène, vers la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, est interdite, que ces produits proviennent ou non du territoire des États membres.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le Comité des sanctions a approuvé au préalable à titre exceptionnel, au cas par cas, le transfert de ces produits à la RPDC pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente ou à la fourniture pour les avions civils à l'extérieur de la RPDC de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour.
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