Décision (PESC) 2016/849 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).

TexteDécision (PESC) 2016/849
Rattachement
CHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
  1. Décision (PESC) 2016/849
  2. CHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Référencearticle 9 de la décision (PESC) 2016/849EUR-Lex →

1. Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert de produits pétroliers en provenance de la RPDC.

2. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de tous produits pétroliers raffinés à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres, à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules d'États membres, que ces produits pétroliers raffinés aient ou non leur origine sur le territoire des États membres.

3. Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 2, lorsque le volume de produits pétroliers raffinés, y compris le diesel et le kérosène, fournis, vendus ou transférés à destination de la RPDC est inférieur ou égal à 500 000 barils au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2018 et chaque période de douze mois par la suite, l'autorité compétente d'un État membre peut, au cas par cas, autoriser la fourniture, la vente ou le transfert à destination de la RPDC de produits pétroliers raffinés dès lors qu'elle a établi que la fourniture, la vente ou le transfert servent exclusivement à des fins humanitaires, et à condition que:

a) l'État membre notifie au Comité des sanctions tous les trente jours le volume de produits pétroliers raffinés fourni, vendu ou transféré à la RPDC, ainsi que les informations concernant toutes les parties à la transaction;

b) la fourniture, la vente ou le transfert de ces produits pétroliers raffinés n'implique aucune personne ou entité associée aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris toutes personnes ou entités désignées; et que

c) la fourniture, la vente ou le transfert de produits pétroliers raffinés ne soient pas liés à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.

4. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0849-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).