Décision (PESC) 2016/849 · Article

Article 9 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).

TexteDécision (PESC) 2016/849
Rattachement
CHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
  1. Décision (PESC) 2016/849
  2. CHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Référencearticle 9 bis de la décision (PESC) 2016/849EUR-Lex →

1. L'acquisition de produits de la mer, qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC, ainsi que l'acquisition de droits de pêche de la RPDC, sont interdites auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres.

2. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le paragraphe 1 et qui incluent les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques sous toutes formes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0849-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).