Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de tous condensats de gaz et liquides de gaz naturels, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.
Décision (PESC) 2016/849 · Article
Article 9 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).
TexteDécision (PESC) 2016/849
Rattachement
CHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
- Décision (PESC) 2016/849
- CHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
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