Décision (PESC) 2016/849 · Article

Article 9 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).

TexteDécision (PESC) 2016/849
Rattachement
CHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
  1. Décision (PESC) 2016/849
  2. CHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Référencearticle 9 quinquies de la décision (PESC) 2016/849EUR-Lex →

1. Est interdite l'acquisition directe ou indirecte, auprès de la RPDC, par des ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de produits alimentaires ou agricoles, de machines, de matériel électrique, de terre ou de roche, notamment de la magnésite ou de la magnésie, de bois, et de navires, qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC.

2. L'interdiction prévue au paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 21 janvier 2018, des contrats conclus avant le 22 décembre 2017. Les détails de toute expédition seront notifiés au Comité des sanctions au plus tard le 5 février 2018.

3. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles concernés relevant du paragraphe 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0849-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).