Décision (PESC) 2016/849 · Article

Article 9 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).

TexteDécision (PESC) 2016/849
Rattachement
CHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
  1. Décision (PESC) 2016/849
  2. CHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Référencearticle 9 sexies de la décision (PESC) 2016/849EUR-Lex →

1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, d'oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules, de tout outillage industriel, de véhicules de transport, de fer, d'acier et d'autres métaux, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'interdiction qui y est visée ne s'applique pas lorsqu'un État membre établit que la fourniture des pièces détachées est nécessaire pour maintenir la sécurité du fonctionnement des avions de ligne de la RPDC.

3. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles concernés relevant du présent article.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0849-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).