Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0849-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2016).
TexteDécision (PESC) 2016/849
RattachementCHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
Décision (PESC) 2016/849
CHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02016D0849-20251217)
Référencearticle 9 ter de la décision (PESC) 2016/849EUR-Lex →
1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de tout pétrole brut à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'interdiction qui y est visée ne s'applique pas lorsqu'un État membre établit que la fourniture, la vente ou le transfert de pétrole brut à destination de la RPDC servent exclusivement à des fins humanitaires et pour autant que le Comité des sanctions ait préalablement approuvé cette expédition au cas par cas conformément au paragraphe 4 de la résolution 2397 (2017) du CSNU.
3. L'union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles concernés relevant du présent article.
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