(15) Dans le cadre des mesures applicables au secteur financier, le Conseil considère qu'il est opportun d'interdire les transferts de fonds à destination et en provenance de la RPDC, à moins qu'ils n'aient été expressément autorisés au préalable, ainsi que les investissements de la RPDC dans les territoires relevant de la juridiction des États membres et les investissements de ressortissants ou d'entités des États membres en RPDC.
Décision (PESC) 2016/849 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2016/849
RattachementDécision (PESC) 2016/849
Versionacte d'origine du 27/05/2016 (CELEX 32016D0849)
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