(10) Dans la mesure où elle n'est pas destinée à être appliquée en tant qu'insecticide topique et où elle n'est pas utilisée en vue de rétablir, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, ou en vue d'établir un diagnostic médical chez les chevaux, et dans la mesure où elle n'est pas présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives, mais comme servant à combattre des insectes susceptibles d'être présents dans l'environnement du cheval et de perturber l'animal, la couverture pour chevaux ne répond pas à la définition d'un médicament vétérinaire prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE et, par conséquent, relève du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d'exécution (UE) 2016/903 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/903
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/903
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016D0903)
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