(8) Étant donné que i) les insectes nuisibles dans l'environnement du cheval ne sont pas nuisibles pour la couverture en elle-même; ii) la concentration de perméthrine dans la couverture est comparable à celle des produits biocides et est plus élevée que celle utilisée pour lutter contre les insectes kératophages qui s'attaquent aux textiles; iii) le mode d'action de la perméthrine dans la couverture est identique à celui d'un produit biocide; iv) les informations accompagnant le produit donnent plus de visibilité et d'importance à la fonction biocide de lutte contre les insectes qu'aux autres fonctions de la couverture pour chevaux (notamment la fonction de protection contre le froid ou contre les UV), la couverture peut être considérée comme ayant une fonction principalement biocide et comme répondant à la définition d'un produit biocide telle que prévue à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d'exécution (UE) 2016/903 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/903
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/903
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016D0903)
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